Réponse à Natalia Trouiller

Publié le par

Réponse à la suite de l’article publié par Natalia Trouiller : "Constitutions de la FMND. De graves irrégularités canoniques."

Quelques remarques sur les Constitutions de la FMND, le droit canonique et la distinction des fors

Par Frère Martin Domini, Docteur en droit canonique à l’Université Pontificale Grégorienne

J'ai lu avec attention l'analyse que Natalia TROUILLER consacre aux Constitutions de la Famille Missionnaire de Notre-Dame. Je la remercie sincèrement d’avoir pris la peine de citer des textes précis, et d’avoir renvoyé à nos Constitutions. Nous quittons ainsi le registre des insinuations générales pour entrer dans celui de la discussion juridique. C'est un vrai progrès.

Je ne sais pas où Natalia a trouvé que j’avais écrit que nos évêques étaient des « soutiens constants » de la FMND. J’ai eu beau me relire, je n’ai trouvé dans mon texte auquel elle fait référence ni cette expression, ni l’ombre de cette réalité. Je pense qu’elle fait allusion à ce paragraphe, qui exprime une autre réalité, celle d’un « accompagnement » souvent difficile, mais significatif : « La Famille Missionnaire de Notre-Dame ne s’est pas développée en dehors de tout regard ecclésial. Son charisme, ses Constitutions et son organisation ont fait l’objet de relectures, de corrections et d’un accompagnement canonique au cours de son histoire. […] Il est inexact de présenter la communauté comme une construction autonome échappant par principe à tout discernement de l’Église, alors que la communauté a toujours été accompagnée par les évêques successifs de Viviers qui ont reconnu son charisme, l’ont approuvé et l’ont protégé ». Ce qui est écrit est rigoureusement exact. De là à parler de « soutiens constants », il y a une… « surinterprétation » évidente de l’auteur !

Natalia TROUILLER renvoie d’ailleurs au texte des Constitutions, précédé du décret de Mgr Blondel du 15 mars 2015 dans lequel notre évêque, en cette année d’approbation définitive de nos Constitutions, écrit : « L'Institut diocésain de vie consacrée Famille Missionnaire de Notre Dame, auquel j'ai donné la reconnaissance définitive, par décret du 25 septembre 2005, a conduit depuis 2010 une démarche de réflexion et d’approfondissement sur ses Constitutions et l’expression de son charisme. Cette démarche a été menée en lien constant avec moi et avec la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique. Cette dernière ayant estimé, dans un courrier du 30 janvier 2015, que les documents qui lui étaient soumis étaient satisfaisants et salué le travail ainsi accompli. Conformément au canon 595 paragraphe 1, j'approuve par ce décret la nouvelle rédaction des Constitutions de l’Institut diocésain de vie consacrée Famille Missionnaire de Notre Dame.  Elles doivent régler dorénavant la vie de l’Institut, avec l'éclairage que donne sur le charisme le document qui y est joint "sur le caractère théologique et spirituel" ».

Ce décret devrait suffire pour relativiser toute la « démonstration » de Natalia TROUILLER, qui se présente comme « spécialiste autoproclamée ». Nos Constitutions ont été relues, retravaillées avec des théologiens et des canonistes reconnus, validées tant par notre évêque diocésain que par le Dicastère de la vie consacrée. À la demande même de Rome, la communauté a entrepris un important travail de réflexion théologique, spirituelle et canonique. Elle a sollicité l'aide de spécialistes reconnus, parmi lesquels Xavier Lacroix, Lucienne Sallé ou le cardinal Ghirlanda. Mais Natalia TROUILLER semble ne faire aucun cas de ce travail, allant même jusqu’à pointer, dans son sous-titre, « de graves irrégularités relevées au regard du droit canonique ». Il s’agit d’une prétention particulièrement audacieuse : le Dicastère aurait-il été si négligent dans sa relecture des Constitutions de la FMND ? Relevons donc seulement quelques aspects analysés par Natalia TROUILLER pour y apporter quelques réponses, même s’il est impossible d’être exhaustif tant les imprécisions et les raccourcis opérés par N. TROUILLER sont nombreux.

1. L’analyse des articles sur l’obéissance

Natalia TROUILLER cite les articles sur l’obéissance, qui ne me paraissent pas constituer une révolution dans la manière dont ce vœu est vécu dans les différentes Règles religieuses. En réalité, quiconque connaît les Règles spirituelles des Bénédictins ou de la Compagnie de Jésus sait que l’obéissance y est vécue bien plus radicalement que celle qui est proposée dans les Constitutions de la FMND.

Mais le point le plus surprenant dans l’article de N. TROUILLER est ailleurs. Elle « confronte » les articles de l’obéissance avec ce qu’expose le droit canonique en proposant cette conclusion très discutable : « Tout cela déborde largement le cadre canonique (c. 601) qui concerne uniquement la vie de l'Institut et la pratique des conseils évangéliques ». Mais c’est justement en cela que consiste le droit canon : fixer un cadre, à partir duquel le charisme de chaque Institut pourra se déployer. Un « cadre » est donné à partir duquel le droit canon laisse une vraie autonomie aux Constitutions approuvées afin que les Constitutions – qui sont la transcription juridique de la Règle spirituelle – soient vraiment le reflet du charisme reconnu par l’Église.

2. « Ouverture de conscience » et « manifestation de l’âme » : une confusion évidente

Natalia TROUILLER cite l’Art. 28 §2 des Constitutions : L’« ouverture » aux supérieurs. Elle rappelle à juste titre que « le Code de droit canon (CIC) (c. 630 §5) protège ce qu'on appelle le for interne — c'est-à-dire la conscience personnelle. Les supérieurs n'ont pas le droit d'induire leurs sujets à leur ouvrir leur conscience (surtout dans une section sur l'obéissance) ».

Mais dans son commentaire, elle ignore visiblement la distinction entre « ouverture de l’âme » et « manifestation de conscience ». Ce sont deux expressions proches, mais qui ne recouvrent pas spécifiquement la même réalité. La distinction n’apparaît pas clairement dans la traduction française du canon 630 §5, mais elle est bien présente dans l’original latin : « Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s’ouvrir librement et spontanément (« animum suum libere ac sponte aperire possunt »). Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit à leur faire l’ouverture de leur conscience (« inducere ad conscientiæ manifestationem sibi peragendam »). L’une – l’ouverture de l’âme – peut déboucher sur l’autre – la manifestation de conscience –, mais toujours dans la pleine liberté du sujet.

3. La direction spirituelle

Natalia Trouiller précise aussi que « Les Constitutions prévoient que la direction spirituelle sera assurée "de préférence" par des prêtres membres de la Famille Missionnaire de Notre-Dame ». Elle ajoute que cette « préférence » institutionnelle crée plusieurs problèmes concrets (cf. son article).

Or, ces problèmes nous semblent tout à fait résolus dès lors qu’on accorde une importance aux mots qui sont utilisés : l'expression « de préférence » manifeste une orientation spirituelle liée au charisme propre de la communauté, mais non une exclusivité absolue. Les Constitutions expriment une préférence pour des prêtres connaissant le charisme de l'Institut. Cette orientation n'emporte cependant aucune restriction du droit reconnu à chaque membre par les canons 630 §1-4 et 991. Aucun membre n'est tenu de choisir un directeur spirituel appartenant à l'Institut. Aucun supérieur n'intervient dans ce choix. Aucun compte n'est demandé sur le contenu des entretiens spirituels. Le choix du directeur spirituel relève entièrement du for interne et demeure libre.

4. L’apostolat

Au sujet de l’apostolat, Natalia TROUILLER écrit : « Le texte précise que les Foyers "ne seront jamais exclusivement au service d'une paroisse ni sous l'autorité d'un curé". Cette formulation [écrit-elle] est en elle-même acceptable : le can. 678 §2 reconnaît aux religieux leur apostolat propre ». Mais elle ajoute, ce qui paraît difficilement conciliable avec la tradition canonique relative aux instituts religieux : « La "mission non limitée à un diocèse" pose un problème plus sérieux. Un Institut de droit diocésain ne peut pas se placer en dehors de l'autorité épiscopale pour ses activités apostoliques sur le territoire de ce diocèse (can. 678) ». En fait, l’inverse poserait aussi un sérieux problème : si l’Institut religieux se limitait aux activités du diocèse alors que son charisme vaut justement pour l’Église universelle.

La présence de la vie religieuse au sein d’un diocèse permet justement l’articulation et la tension féconde entre dimension universelle et dimension particulière. Un charisme est en effet donné pour le bien de l’Église universelle – mais s’incarne au sein d’une Église particulière. Le grand texte de 1978 qui parle des relations mutuelles entre évêques diocésains et supérieurs religieux, Mutuae Relationes, invite réciproquement l’Église particulière à s’ouvrir aux richesses qui débordent l’Église locale et le charisme de chaque institut à s’adapter aux situations locales (cf. MR 18). L’Église particulière, précisément parce qu’elle est Église, porte en elle la dimension d’universalité et réciproquement le charisme, précisément parce qu’il s’inscrit toujours dans une Église donnée, nécessite sans cesse des adaptations aux situations locales.

5. Le renvoi d’un postulant

Le commentaire de Natalia TROUILLER conduit à considérer comme gravement défaillants non seulement les responsables de l'Institut, mais également les canonistes, théologiens et autorités ecclésiales – dont le cardinal Ghirlanda ou le Père Dortel-Claudot – qui ont relu, corrigé et finalement approuvé ces Constitutions. N. TROUILLER use au demeurant de catégories très psychologisantes : « Si le c. 653 §1 autorise le renvoi d'un postulant sans procédure formelle, dans le contexte global de ces Constitutions, ce pouvoir discrétionnaire sans procédure contradictoire peut facilement devenir un outil de pression sur ceux qui ne se conforment pas assez vite aux attentes de l'Institut, ou qui ne montreraient pas une sorte de "phase haute d'excitation spirituelle"  permanente dont les effets sur la personnalité peuvent être proprement désastreux ».

Relevons d’abord que le postulat n'est pas une période durant laquelle une personne possède un droit acquis à demeurer dans l'Institut. Il constitue précisément une période de discernement réciproque. L'Institut examine l'aptitude du candidat tandis que celui-ci examine sa vocation.

Natalia TROUILLER opère une coupe dans l’article des Constitutions qu’elle cite : « Art. 50 §2 : Renvoyer un postulant qui "manque de désir d'union totale"». En réalité, l’article dit exactement ceci : « À n'importe quel moment le (ou la) postulant(e) est libre de quitter la Communauté. De même, le Père, après avoir consulté la Mère et le Conseil général strict (art. 65 § 1, a), est toujours libre de l'inviter à quitter l'Institut. Il faudra éloigner sans hésiter ceux ou celles qui, au bout d’un certain temps, manqueraient nettement de désirs de progression spirituelle ou d’union totale à Notre Seigneur ». Dans ce contexte, force est de constater que la possibilité de renvoi est justifiée et apparaît beaucoup moins brutale que ne le suggère la coupe opérée par Natalia. Surtout, l’article dans sa totalité répond aux questions que se pose Natalia au sujet du « responsable » de ce départ possible : il s’agit en l’occurrence d’une décision prise par le Père, après consultation de la Mère et du conseil.

Si l’expression : « manquer nettement de désirs de progression spirituelle » – l’adverbe a disparu dans l’analyse de Natalia TROUILLER – peut a priori paraître subjective, elle ne vise ni les difficultés spirituelles passagères, ni les périodes de sécheresse intérieure, qui appartiennent à toute vie chrétienne normale. Elle vise le refus persistant d'entrer dans la démarche de formation propre à l'Institut ou l'absence manifeste de volonté de vivre selon sa vocation.

6. Le « tandem Père-Mère »

Nous pouvons faire la même remarque que précédemment. Vouloir clarifier des Constitutions qui ont été précisément retravaillées à la demande du Dicastère de la vie consacrée pour corriger ce qui pouvait faire penser à une dyarchie au sein de l’Institut équivaut à se substituer à ceux qui ont autorité pour « juger » le charisme de l’Institut, en l’occurrence les évêques diocésains pour un Institut de droit diocésain et le Dicastère de la vie consacrée pour un Institut de droit pontifical.

Au terme du travail demandé par le Dicastère de la vie consacrée – en lien avec notre évêque, puisque notre Institut est de droit diocésain – pour éviter l’impression d’une dyarchie à la tête de l’Institut, les Constitutions sont explicites sur ce point : elles attribuent expressément au Modérateur suprême la totalité du pouvoir de gouvernement prévu par les canons 617 à 630. La participation de la Mère n'est pas celle d'une co-supérieure disposant d'un pouvoir autonome. Son intervention s'exerce uniquement dans les conditions définies par les Constitutions et demeure juridiquement subordonnée à l'autorité du Modérateur. Toutefois, « le Père Modérateur [est] aidé par une Mère, [et] collaborent en tout de façon à réaliser le "rien l’un sans l’autre" vécu par leurs Fondateurs » (art. 8 des Constitutions). Les Fondateurs ont exercé ensemble leur mission fondatrice ; les Constitutions cherchent à conserver cette dimension spirituelle de complémentarité tout en respectant les exigences canoniques relatives à l'unité du gouvernement. En cas de blocage, le Père modérateur assume la décision qu’il estime juste. En pratique, les décisions sont très largement élaborées dans un esprit de collaboration et de recherche commune du bien de l’Institut. Mais précisément parce qu'il n'existe pas de dyarchie, un éventuel désaccord ne conduit jamais à une paralysie institutionnelle : la responsabilité ultime de la décision appartient au Père Modérateur, conformément aux Constitutions.

Conclusion.

Pour reprendre les mots de Natalia, « Il y aurait beaucoup à dire ». Nous ne reprenons pas toutes ses interprétations « audacieuses » de nos Constitutions relues au prisme du CIC 1983 dont le commentaire est lui aussi « audacieux » (pour ne pas dire hasardeux!).

L’article de Natalia TROUILLER – malgré de réels progrès par rapport aux précédents – procède fréquemment par affirmations plutôt que par démonstrations. À plusieurs reprises, elle affirme qu'une disposition des Constitutions serait « contraire au droit canonique », alors que la question est en réalité beaucoup plus complexe. Le lecteur non spécialiste pourrait avoir l'impression qu'il existe un article du Code de droit canonique interdisant explicitement certaines dispositions des Constitutions de la FMND. Une telle présentation serait inexacte. Redisons-le : le CIC donne un cadre, mais aussi beaucoup de liberté à l’intérieur de ce cadre.

Prenons encore l'exemple du canon 630, auquel Natalia TROUILLER se réfère longuement. Nous avons vu la distinction fondamentale qui échappe à Natalia, celle entre « ouvrir son âme » et « manifester sa conscience ». Ces distinctions ne sont pas des subtilités de canonistes. Elles sont au cœur même de la législation de l'Église depuis plus d'un siècle. Le canon 630 n'interdit nullement tout dialogue spirituel entre un supérieur et ses sujets. Il n'interdit pas davantage qu'un religieux s'ouvre librement à son supérieur. Il interdit la contrainte, la pression ou l'obligation. C'est précisément pourquoi le même canon encourage les religieux à aller avec confiance vers leurs supérieurs tout en rappelant que ceux-ci ne doivent jamais provoquer une manifestation forcée de conscience. La question juridique n'est donc pas de savoir si un religieux parle à son supérieur de sa vie spirituelle. La question est de savoir s'il y est librement conduit ou moralement contraint. Cette distinction est essentielle.

Il me semble également nécessaire de revenir sur une méthode de lecture propre à N. TROUILLER qui, à force d’être utilisée, finit par fausser la perception globale des Constitutions. Natalia TROUILLER affirme en avoir pris connaissance et propose une analyse centrée sur quelques articles relatifs à l’obéissance et au gouvernement. Or une telle approche, si elle n’est pas replacée dans l’ensemble du texte, risque de produire une image très partielle, voire déformée, de l’Institut.

Il suffit pourtant d’ouvrir le sommaire des Constitutions pour constater qu’elles ne se réduisent évidemment pas au seul chapitre du gouvernement. L’analyse proposée par Natalia TROUILLER procède en réalité d’un déplacement de perspective : elle tend à lire les Constitutions comme un texte centré principalement sur les mécanismes de gouvernement et les rapports d’obéissance. Or une telle lecture ne correspond ni à leur architecture réelle, ni à leur dynamique interne. Il suffit de considérer attentivement leur structure pour constater que le gouvernement n’intervient qu’en fin d’ensemble (chapitre XI), après un long déploiement préalable qui en constitue la véritable clé de lecture. Les Constitutions s’ouvrent en effet sur la nature de l’Institut, son charisme, son esprit et son but (chapitre I), puis sur la vie commune et la consécration par les vœux (chapitres II et III). Elles développent ensuite de manière très substantielle les vœux eux-mêmes, la vie spirituelle – cœur du texte –, ainsi que les moyens ordinaires de sanctification : prière de l’Église, Eucharistie, sacrements, lecture de l’Écriture, direction spirituelle, retraites et vie intérieure (chapitre VII).

Cette centralité de la vie spirituelle est d’ailleurs confirmée par les articles eux-mêmes, notamment ceux relatifs à la pratique fréquente du sacrement de pénitence, à la direction spirituelle assurée par des prêtres compétents, aux retraites annuelles de cinq jours dans le silence, ou encore à l’organisation régulière de temps forts spirituels. Loin d’un texte d’organisation institutionnelle, il s’agit d’abord d’un parcours de configuration au Christ structuré par des moyens concrets de vie intérieure. De même, les chapitres consacrés à la mission et à la formation (VIII et IX) montrent que l’ensemble est orienté vers une dynamique apostolique et éducative globale, où la formation de la personne, la vie communautaire et l’envoi en mission forment un tout organique. Le gouvernement n’apparaît donc pas comme le centre du texte, mais comme un service structurant au sein d’un ensemble beaucoup plus large, ordonné à la vie charismatique et à la mission de l’Institut. Autrement dit, le gouvernement n’est pas le point de départ du texte, mais son point d’aboutissement. Il est encadré, précédé et structuré par tout un ensemble de chapitres qui portent sur la vie spirituelle (prière, sacrements, retraite), la vie communautaire (esprit de famille, relations fraternelles), la formation intégrale de la personne, et la mission apostolique. Réduire les Constitutions à quelques articles sur l’obéissance ou la structure d’autorité revient donc à isoler un élément réel, mais en le détachant de l’ensemble organique auquel il appartient.

Cela étant, même si nous ne répondrons plus à l’avenir aux articles que N. TROUILLER publiera contre nous, nous la remercions beaucoup d’avoir ainsi « médiatisé » nos Constitutions et pour y renvoyer. Nous invitons tous ceux qui liront son article et ma réponse à lire ces Constitutions corrigées en pleine transparence avec Mgr Blondel et le Dicastère de la vie consacrée et avec l’aide de spécialistes reconnus, théologiens et canonistes.

Que voulez-vous faire ?
Consulter la consigne spitrituelle
Juin 2026 : Réparation au Coeur de Jésus et C
Prier en direct avec les offices
Se former grâce à nos dossiers
S'informer de nos actualités
S'inscrire à nos activités